24. Les personnes à charge au moment du décès d’un assuré continuent de bénéficier de la couverture d’assurance jusqu’à la fin de la période d’assurance en cours.
Elles bénéficient également d’une couverture pour les périodes d’assurance suivantes, selon les heures de travail que l’assuré a effectuées avant son décès et celles qu’il avait dans sa réserve. La réserve qui ne contient plus suffisamment d’heures pour assurer une couverture est remise à zéro.
Lorsque la Commission n’a connaissance du décès d’un assuré qu’après la période mentionnée au premier alinéa, les prestations reçues de bonne foi par erreur ne sont pas remboursables, malgré la terminaison de la couverture. Dans le cas d’un assuré dont la couverture est maintenue en vertu de l’article 40.1, les protections d’assurance maladie prennent fin le dernier jour du mois où la Commission a connaissance du décès, et les protections d’assurance vie pour les personnes à charge prennent fin le jour où elle a connaissance du décès de l’assuré.
Les personnes à charge d’un assuré décédé ne peuvent obtenir une couverture en acquittant la prime prévue à l’article 5.3, à l’article 23.2, à l’article 33 ou à l’article 36.2, sauf lorsque la Commission avait déjà transmis un avis offrant de payer cette prime avant d’avoir eu connaissance du décès.
Décision CCQ-951991, a. 24; Décision CCQ-972277, a. 5; Décision CCQ-982324, a. 11; Décision CCQ-982384, a. 34; Décision CCQ-033100, a. 3; Décision CCQ-093856, a. 2.